Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.303
Cour de cassationSelon le cinquième alinéa de l'article 100 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer, les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans l'année suivante et au plus tard avant 9 mois.. La juridiction du second degré qui condamne un employeur à payer à un salarié une certaine somme au titre de sa participation aux bénéfices d'une année déterminée avec les intérêts de droit à partir du 31 décembre de cette année, viole ce texte.