Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.615
Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.615
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Transports Jacques Y..., dont le siège est à Le Priot, Bazas (Gironde),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. Patrick X..., demeurant à Auros (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché comme chauffeur le 18 juin 1984 par les Transports Jacques Y..., a été licencié le 27 juin 1988 ; que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 octobre 1988) de l'avoir condamné, à titre provisoire, à payer diverses sommes à titre de préavis, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur n'a pu comparaître à la suite d'une foulure du genou qui empêchait son déplacement ; alors que, d'autre part, le salarié a été licencié pour des raisons financières ; alors que, enfin, le salarié a perçu une somme de 9 300 francs pour les mois de juillet et août 1988 ;
Mais attendu que, bien que régulièrement convoqué, l'employeur n'a pas comparu ; que les griefs qu'il fait valoir sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne les Transports Jacques Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137217bcd580146773f4229
