Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.416
Cour de cassationl'employeur ne devait pas se voir imputer la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté, au vu de la mesure d'instruction à laquelle les premiers juges avaient procédé, que les salariés avaient quitté leur employeur de leur plein gré, pour un autre emploi mieux rémunéré ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du