Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.309
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour débouter le salarié, sur les seules stipulations des articles 91 et 93 de la convention précitée, sans rechercher si les conditions d'application posées par l'article 94 de la convention collective étaient réunies, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard du texte conventionnel susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes et de l'avoir condamné au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE Il résulte d'un courriel en date du 31 octobre 2011, que M.