Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.872
Cour de cassationclassée au coefficient 471 dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale des entreprises d'architecture applicable à compter du 16 janvier 2004 ; que, contestant cette classification, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir un rappel de salaire fondé sur la classification revendiquée de niveau V position 1 ou à défaut de niveau IV position 2 de la convention collective ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée devait être classée au niveau IV, position 2, en application de la nouvelle convention collective nationale des entreprises d'architecture, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect d'une procédure applicable à un changement dans les modalités de…