Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108
Cour de cassationElle fait valoir que le contrat du 21 novembre 1997 mentionne une rémunération mensuelle pour 22 jours de travail, soit 171, 60 h, durée supérieure à la durée légale de travail de 169 h par mois à cette époque, que M. Y... ne justifiant avoir respecté ni les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail (ancien L. 212-4-2) ni celles de l'article L. 3123-2 alinéa 2 du code du travail qui imposent d'informer l'inspection du travail en cas de mise en place d'un horaire de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; Elle ajoute qu'en faisant alterner les périodes d'emploi et de non emploi, M. Y... a considéré qu'elle était salariée intermittente mais n'a pas respecté les dispositions de l'article L.