Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066
Cour de cassation; toutefois, l'article R4323-56 (anciennement R233-13-19) du code du travail stipule que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur ; l'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale ; les articles suivants ainsi que l'arrêté du 2 décembre 1998, précisent les engins pour lesquels cette autorisation est obligatoire et les conditions de sa délivrance, notamment un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ; il résulte de ces textes que la possession du permis de conduire ne dispense pas de la délivrance de cette autorisation ; par ailleurs, l'autorisation que Monsieur X...