Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-43.747
Cour de cassationpar lettre du 3 août 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée au titre des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la salariée a contesté les griefs allégués à son encontre, lesquels ont justifié la décision de mutation à raison d'une insuffisance professionnelle et que les attestations produites par l'employeur sont contrebattues par celles produites par la salariée sans analyser lesdits griefs et lesdites attestations, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ; Mais