Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1983, 83-05.005
Cour de cassationUn salarié, engagé par une société et chargé dans celle-ci d'un service érigé ultérieurement en société juridiquement distincte dont il est devenu, en vertu d'un nouveau contrat, directeur technique, ne saurait prétendre obtenir de la seconde société l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L 122-14 4 du Code du travail au motif que si l'effectif de ladite société était inférieur au seuil de onze salariés prévu pour l'application de ce texte, son personnel ne pouvait être détaché de l'ensemble constitué par les deux sociétés, dès lors que celles-ci n'étaient pas ses employeurs conjoints.