Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-42.122
Cour de cassationil résulte non seulement de son certificat de fin d'apprentissage, "que" d'un certificat de travail délivré par son précédent employeur, qu'elle exerçait bien la profession de photographe et avait la qualification professionnelle de cette activité ; et enfin, qu'il résulte de nombreuses attestations et documents versés aux débats qu'elle remplissait parfaitement les conditions pour bénéficier de la qualification professionnelle d'opérateur-tireur deuxième échelon, au coefficient 190 ; et alors, en second lieu, que c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause et par une inversion des charges de la preuve, que la cour d'appel a cru devoir considérer que sa qualification professionnelle était celle vantée par l'employeur dans ses écritures comme dans son certificat de travail ;