Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.153
Cour de cassationpar lettre du 27 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que la cour d'appel, qui a décidé de l'existence d'une faute grave au vu d'un ensemble de griefs dont un seul a été invoqué au moment de son licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif du licenciement s'apprécie au jour où il intervient, de sorte qu'en se fondant sur les résultats d'une enquête largement postérieure au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;