Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.095

Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 88-43.095

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée, le 18 mai 1986, avait valablement été dénoncé dans le délai de deux mois et que la demande en paiement de l'indemnité de préavis était recevable, l'arrêt attaqué énonce que la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation envoyée, le 9 mai 1986, pour l'audience du 28 mai 1986, indiquait que la salariée demandait notamment le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et valait dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans sa requête introductive d'instance, la salariée demandait la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AIRA, exerçant le commerce sous l'enseigne "Eva A...", dont le siège social est ... D. B... à Paris (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Y... Emmet, demeurant ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AIRA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ; Attendu que Mme Z..., engagée le 1er mai 1985 en qualité d'attachée de relations publiques par la société Agence internationale de régie artistique (AIRA), a démissionné le 13 mars 1986 ; Attendu que pour décider que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée, le 18 mai 1986, avait valablement été dénoncé dans le délai de deux mois et que la demande en paiement de l'indemnité de préavis était recevable, l'arrêt attaqué énonce que la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation envoyée, le 9 mai 1986, pour l'audience du 28 mai 1986, indiquait que la salariée demandait notamment le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et valait dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte ; Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans sa requête introductive d'instance, la salariée demandait la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Z..., envers la société AIRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721efcd580146773f8dab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721efcd580146773f8dab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.