Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873
Cour de cassationconsidérant que la faute commise par M. X... « ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement » dans la mesure où celui-ci avait agi « sans intention maligne ou frauduleuse » et que son comportement « ne relevait d'aucune fraude consciente et / ou délibérée », la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de motifs inopérants, a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, l'employeur qui suspecte l'existence d'une malversation