Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.481
Cour de cassationLe défaut d'inscription sur la liste électorale de l'établissement où se déroule l'élection, prive le salarié concerné de la qualité d'éligible.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Enregistrer cette rechercheLe défaut d'inscription sur la liste électorale de l'établissement où se déroule l'élection, prive le salarié concerné de la qualité d'éligible.
L'attribution des sièges aux listes en présence précédant nécessairement la désignation des élus de chaque liste dans un scrutin de liste avec représentation proportionnelle, l'annulation de la désignation d'un candidat en raison de son inéligibilité ne porte pas atteinte au nombre de sièges obtenus par la liste sur laquelle il figurait. Lorsque cette liste comporte un nombre suffisant de candidats pour pourvoir les sièges obtenus, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle élection.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Alma Intervention, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sollac Lorraine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2000 par le tribunal d'instance d'Hayange (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'USTM Moselle CGT, dont le siège est ... Collège, ..., 2 / de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération confédérée FO de la Métallurgie, dont le siège est ..., 4 / de la FTM-CGT, dont le siège est Case 433, ..., 5 / du Syndicat métallurgie sidérurgie CFDT, dont le siège est Centre Eugène Descamps, ..., 6 / de la Fédération nationale CFTC, dont le siège est ..., 7 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 8 / de M. K... Attar, demeurant ..., 9 / de M. Roland Y..., demeurant ..., 10 / de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Blanc transports véhicules, société anonyme, dont le siège est ..., 31621 Euro Centre Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat des salariés des transports routiers CGT, dont le siège est ..., 2 / de M. Guy G..., demeurant ..., 3 / de M. Christian F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Thierry X..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise E..., demeurant ..., 3 / de M. Mariano C..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe A..., demeurant 1, place Villadar, 31330 Ondes, 5 / de M. Thierry B..., demeurant résidence Les Terrasses du golf, bâtiment A, appartement ..., 6 / de M. Célestin Y..., demeurant ..., 7 / de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Mulhouse (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Sylvain X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFDT Services-commerces du Haut-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Y...
8 / la société Athéna X..., société anonyme, dont le siège est ..., 9 / la société Athéna protection juridique, dont le siège est ..., 10 / la Société française de recours, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / la société La Rurale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (élections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat démocratique des employés mécontents (SDEM), dont le siège est chez M. Louis E..., ..., 2 / de Mlle Malika C..., demeurant ..., déléguée syndicale SDEM, 3 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est ..., 4 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., délégué syndical CFTC, 5 / du syndicat des assurances CFDT, dont le siège est ..., 6 / de Mme Anne-Marie A..., demeurant ..., délégué syndical CFDT, 7 / de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement Penauille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFTC des employés de commerce et interprofessionnel, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain XV..., demeurant 7, ruelle aux Loups, 77600 Bussy-Saint-Georges, 3 / de Mme Maria T... YY..., demeurant ..., 4 / de M. Kwadwo X..., demeurant 4, place Victor Jara, bâtiment 3, appartement 106, 93430 Villetaneuse, 5 / de M. XB... Ahmed, demeurant ..., 6 / de Mme YJ... (Aresse) Ahres, demeurant ..., 7 / de M. Jorge Z... XU..., demeurant ..., 8 / de M. José C..., demeurant ..., 9 / de M. Omar D..., demeurant ..., 10 / de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis X..., demeurant ..., 2 / le syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Parinordis, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle Paris Est, ..., BP 84, à Croissy-Beaubourg, 77422 Marne-la-Vallée Cedex 2, 2 / de la société en nom collectif (SNC) Relais de l'Anthelupt, dont le siège est Autoroute A 33, 54300 Y..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M.
Il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui refuse de faire droit à la demande de report de la date des élections des membres du comité d'établissement bien que les partenaires sociaux ne soient pas parvenus à un accord.
La voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement du tribunal d'instance qui, saisi d'une contestation de nature électorale, rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UPS France, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 42 rendu le 26 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la fédération Nationale des Transports Force Ouvrière-UNCP, dont le siège est ..., 2 / de la fédération Nationale de Transports et de l'Equipement CFDT, dont le siège est 2, cours des Primevères, 77720 Mormant, 3 / de la fédération Nationale des Syndicats des Transports CGT, dont le siège est ..., 4 / de M. Ali X..., demeurant Résidence Saint Clair ..., 5 / de la fédération Générale CFTC des Transports, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de la société KDI, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 3 / du comité d'établissement de Bordeaux de la société KDI, dont le siège est KDI, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert XX..., demeurant ..., 2 / M. Jean R..., demeurant ..., 3 / M. Jean XW..., demeurant ..., 4 / M. François K..., demeurant ..., 5 / le syndicat démocratique des banques BNP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 2000 par le tribunal d'instance de Paris 9e (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., ès qualités de déléguée syndicale FEP-CFDT du lycée privé Dampierre, en cassation d'un jugement rendu le 14 février 2001 par le tribunal d'instance de Valenciennes (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme D... (les personnels de droit privé), collège 1, demeurant ..., 2 / de M. René H... (les cadres et les enseignements), collège 2, demeurant ..., 3 / de M. Edmond G..., demeurant ..., 4 / de Mme Sylvie F..., demeurant ..., 5 / de Mme Zahia B... Said, demeurant ..., 6 / de Mme Carole E..., demeurant ..., 7 / de M. Pierre C... (président normal), demeurant ..., 8 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 9 / de Mme Julie A..., demeurant ..., 10 / de M.
Le contrat " emploi consolidé " prévu à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, étant l'un des contrats visés à l'article L. 322-4-14 du même Code, les bénéficiaires d'un tel contrat ne peuvent être pris en compte, pendant la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, telle celle permettant à une organisation syndicale représentative de désigner un délégué.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil national des forces de vente, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 2000 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Lux France, société anonyme, dont le siège est Delta Parc, ..., zone industrielle Paris Nord II, ..., et ayant un établissement rue du Rajol, Fregorgues Est, 34130 Mauguio, 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 2000 ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel E..., délégué syndical CGT, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 2001 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M. David P..., demeurant ..., 2 / de M. Vicha N... A..., syndiqué CGT, demeurant ..., 3 / de M. Rémy O..., demeurant ..., 4 / de Mme Céline XW..., demeurant ..., 5 / de Mme Coralie XB..., demeurant ..., 6 / de Mme Viviane M..., demeurant ... de l'Isle, 94400 Vitry-sur-Seine, 7 / de Mme Estelle J..., demeurant ..., 8 / de Mme Sylvie C..., demeurant ..., 9 / de Mme Sarah XD..., demeurant ..., appartement 70, 75013 Paris, 10 / de Mme Katia Y..., demeurant ..., 11 / de M. Soobose H..., demeurant ..., 12 / de Mme
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 01-60.634 formé par : 1 / M. Xavier X..., secrétaire Sud Caisses d'épargne GT 21, demeurant ..., 2 / le Syndicat Sud Caisses d'épargne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 2001 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Jacques Z..., délégué syndical CFDT GT 21, demeurant ..., 2 / du GIE GT 21, (Groupement technique informatique interloire), pris en la personne de son représentant légal M.