Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.276

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 00-60.276

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui a la charge d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et dont le représentant légal, s'il est une personne morale, siège en tant que membre de droit au sein du comité qu'il préside, dispose du droit de saisir le tribunal d'instance de toute contestation relative à la régularité desdites élections.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1 / de la société KDI, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

3 / du comité d'établissement de Bordeaux de la société KDI, dont le siège est KDI, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société KDI, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que, par requête en date du 26 mai 2000, la société KDI, au sein de laquelle venaient de se dérouler les élections des représentants du personnel, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la régularité de l'élection de Mme Y... en tant que représentant titulaire du comité d'établissement de Bordeaux au comité central d'entreprise, ainsi que de celle du suppléant, M. X... et pour qu'en conséquence, il procède à l'annulation de ces deux élections ;

Attendu que, pour les griefs énoncés au moyen, Mme Y... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 4 juillet 2000) d'avoir annulé son élection ainsi que celle de M. X... ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui a la charge d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et dont le représentant légal, s'il est une personne morale, siège en tant que membre de droit au sein du comité qu'il préside, dispose du droit de saisir le tribunal d'instance de toute contestation relative à la régularité desdites élections ;

Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a exactement énoncé que le président du comité d'établissement ne peut participer à la désignation des représentants du personnel au comité central d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
61372407cd5801467741157a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372407cd5801467741157a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.