Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.120
Cour de cassation? ».) Ce défaut d'exécution doit cependant être examiné dans le contexte d'une situation de travail qui se détériore dans le courant de l'année 2015 (lettre LRAR du 11 juillet 2015 de M. [H] concernant le recrutement d'une commerciale, lettre LRAR du 22 août 2015 dans laquelle une rupture est d'ores et déjà envisagée puisqu'une rupture conventionnelle est évoquée (lettre LRAR du 6 octobre 2015), en sorte que l'employeur n'établit pas que le défaut d'exécution des tâches demandées soit effectué délibérément par le salarié, les feuilles de routes étant libellées après que M. [H] a mis expressément en cause M. [Z] dans ses rapports suite à l'alerte d'une salariée Mme [S].