Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.064
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par les conventions collectives sous réserve de modalités spécifiques prévues à celle-ci ; qu'en l'absence de telles modalités, la cour d'appel, qui a considéré que la section III de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention de sécurité sociale ne concernait que les médecins employés à temps complet et ne pouvait s'appliquer à Mme E... qui n'était employée qu'à temps partiel, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale