Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-43.499
Cour de cassation3°/ qu'en toute hypothèse, le licenciement du salarié résultant de son refus d'une modification de son contrat de travail n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait que la modification du contrat avait pour cause la perturbation engendrée par l'absence prolongée du salarié, la nécessité où il s'était trouvé de le remplacer définitivement à son poste et donc l'obligation de lui donner un poste équivalent à son retour ; qu'en s'abstenant de vérifier le caractère réel et sérieux de ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 ancien devenu L.