Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.890
Cour de cassationIl appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur. Il s'ensuit que lorsqu'une précédente décision a constaté la violation par un salarié de la clause de non-concurrence et a ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, la cour d'appel, qui déboute la société de sa demande en liquidation de l'astreinte aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que le salarié avait poursuivi ses actes de concurrence déloyale postérieurement au jugement ayant ordonné l'astreinte, a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision.