Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.645
Cour de cassationpar lettre du 31 août 1989, et en en déduisant que celui-ci était au service de l'entreprise depuis moins de deux ans, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher à quelle date la lettre de rupture avait été présentée au salarié, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait, a constaté que l'intéressé avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle en a, à bon droit, déduit qu'il pouvait prétendre, par application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.