Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 87-45.634
Cour de cassationAttendu qu'il résulte du premier de ces textes, que toutes les perceptions "pour le service" par l'employeur doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle ; que, selon le second, ces sommes ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe, ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme et des congés payés y afférents représentant le pourcentage perçu par l'employeur au titre du service non rétrocédé aux employés, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait accepté depuis son embauche d'être rémunérée uniquement par un salaire fixe mensuel ; que ce mode de rémunération excluant les aléas de celle fixée au pourcentage est licite ; que la salariée n'était donc pas en droit de réclamer en plus de ce salaire fixe les sommes…