Cour de cassation · 2 février 1994
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 90-42.509
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Dans cette décision
L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
Autres dispositionsPassage 2
Condamne la société Les Mariées de Création J. Etablissements Joubert, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Mariées de Création J.
Etablissements Joubert, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de Mme Maria X..., demeurant rue Grande La Borde, à Châtillon-la-Borde (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Mariées de Création J. Etablissements Joubert, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990), que Mme X... au service de la société Les Mariées de Création J depuis janvier 1981 en qualité de travailleur à domicile était rémunérée à la pièce, cette rémunération étant convertie sur les bulletins de paye délivrés en salaire au temps, en congés payés et en frais d'atelier ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée des indemnités de congés payés pour la période de 1982 à 1987, alors selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de contrat écrit entre les parties, et peu important que l'employeur ait omis de se conformer aux dispositions de l'article R. 721-9 du Code du travail, il appartenait à la salariée d'apporter la preuve contraire des mentions contenues dans les bulletins de paye régulièrement établis sans contestation depuis l'origine du contrat de travail et pendant plus de cinq ans ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les bulletins de salaire établis par un autre employeur, dans le cadre d'un contrat de travail auquel la société Les Mariées de Création J n'était pas partie, ne pouvaient influer sur les rapports de cette société avec sa salariée ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'une convention incluant l'indemnité de congés payés dans la rémunération convenue à la pièce ne se présumant pas, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'argumentation critiquée par la seconde branche du moyen, n'a pas inversé la charge de la preuve qui incombait à l'employeur invoquant une telle convention ;
Que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Mariées de Création J. Etablissements Joubert, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Textes cités
4 références
- R. 721-9Code du travail
Passage cité
… étant convertie sur les bulletins de paye délivrés en salaire au temps, en congés payés et en frais d'atelier ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée des indemnités de congés payés pour la période de 1982 à 1987, alors selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de contrat écrit entre les parties, et peu important que l'employeur ait omis de se conformer aux dispositions de l'article R. 721-9 du Code du travail, il appartenait à la salariée d'apporter la preuve contraire des mentions contenues dans les bulletins de paye régulièrement établis sans contestation depuis l'origine du contrat de travail et pendant plus de cinq ans ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les bulletins de salaire établis par un autre …
- 1315Code civil
Passage cité
… parties, et peu important que l'employeur ait omis de se conformer aux dispositions de l'article R. 721-9 du Code du travail, il appartenait à la salariée d'apporter la preuve contraire des mentions contenues dans les bulletins de paye régulièrement établis sans contestation depuis l'origine du contrat de travail et pendant plus de cinq ans ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les bulletins de salaire établis par un autre employeur, dans le cadre d'un contrat de travail auquel la société Les Mariées de Création J n'était pas partie, ne pouvaient influer sur les rapports de cette société avec sa salariée ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'une convention incluant l'indemnité de congés payés dans …
- 1134Code civil
Passage cité
… le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les bulletins de salaire établis par un autre employeur, dans le cadre d'un contrat de travail auquel la société Les Mariées de Création J n'était pas partie, ne pouvaient influer sur les rapports de cette société avec sa salariée ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'une convention incluant l'indemnité de congés payés dans la rémunération convenue à la pièce ne se présumant pas, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'argumentation critiquée par la seconde branche du moyen, n'a pas inversé la charge de la preuve qui incombait à l'employeur invoquant une telle convention ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; …
- 1165Code civil
Passage cité
… le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les bulletins de salaire établis par un autre employeur, dans le cadre d'un contrat de travail auquel la société Les Mariées de Création J n'était pas partie, ne pouvaient influer sur les rapports de cette société avec sa salariée ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'une convention incluant l'indemnité de congés payés dans la rémunération convenue à la pièce ne se présumant pas, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'argumentation critiquée par la seconde branche du moyen, n'a pas inversé la charge de la preuve qui incombait à l'employeur invoquant une telle convention ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; …
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Mentions dans le texteconformer aux dispositions de l'article R. 721-9 du Code du travail, il appartenait à la salariée d'apporter la preuve contraire des mentions contenues dans les bulletins de paye régulièrement établis sans contestation depuis l'origine du contrat de travail et pendant plus de cinq ans ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les bulletins de salaire établis par un autre employeur, dans le cadre d'un contrat de travail auquel la société Les Mari
Lire dans le texteMentions dans le textes de cinq ans ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les bulletins de salaire établis par un autre employeur, dans le cadre d'un contrat de travail auquel la société Les Mariées de Création J n'était pas partie, ne pouvaient influer sur les rapports de cette société avec sa salariée ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'une convention incluant l'indemnité de congés
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Lire dans le texteMentions dans le texteation depuis l'origine du contrat de travail et pendant plus de cinq ans ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les bulletins de salaire établis par un autre employeur, dans le cadre d'un contrat de travail auquel la société Les Mariées de Création J n'était pas partie, ne pouvaient influer sur les rapports de cette société avec sa salariée ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civ
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Mentions dans le texteMme X... au service de la société Les Mariées de Création J depuis janvier 1981 en qualité de travailleur à domicile était rémunérée à la pièce, cette rémunération étant convertie sur les bulletins de paye délivrés en salaire au temps, en congés payés et en frais d'atelier ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée des indemnités de congés payés pour la période de 1982 à 1987, alors selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de contrat écrit entre les parties, et peu important que l'employeur ai
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Lire dans le texteMentions dans le textepas partie, ne pouvaient influer sur les rapports de cette société avec sa salariée ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'une convention incluant l'indemnité de congés payés dans la rémunération convenue à la pièce ne se présumant pas, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'argumentation critiquée par la seconde branche du moyen, n'a pas inversé la charge de la preuve qui incombait à l'employeur invoquant une telle convention ; Que le moyen, non fondé en sa
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