Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.104
Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-42.104
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X. était au service de la société Boutevin, en qualité de cuisinier, selon un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 1er septembre 1988, lorsque son contrat a été rompu par l'employeur le 7 novembre 1987 à la suite de l'incendie, le 22 octobre 1987, du fonds de commerce.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
- Portée: L'incendie du fonds de commerce ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, lorsque la fermeture de l'établissement est prévue pour le seul temps nécessaire aux travaux de remise en état des lieux.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... était au service de la société Boutevin, en qualité de cuisinier, selon un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 1er septembre 1988, lorsque son contrat a été rompu par l'employeur le 7 novembre 1987 à la suite de l'incendie, le 22 octobre 1987, du fonds de commerce ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de fin de contrat et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture anticipée, l'arrêt attaqué a énoncé que les cuisines du restaurant et trois salles de la mezzanine avaient été rendues inutilisables, en sorte que la cessation d'activité de l'entreprise apparaissait durable compte tenu de l'importance des travaux de remise en état, et que la réouverture du restaurant n'était intervenue que le 1er janvier 1988, soit plus de 2 mois après l'incendie, lequel, dans ces conditions, avait constitué un cas de force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la fermeture de l'établissement était prévue pour le seul temps nécessaire aux travaux de remise en état des lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé la force majeure, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c521d6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1994.
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