Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.104

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-42.104

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'incendie du fonds de commerce ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, lorsque la fermeture de l'établissement est prévue pour le seul temps nécessaire aux travaux de remise en état des lieux.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... était au service de la société Boutevin, en qualité de cuisinier, selon un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 1er septembre 1988, lorsque son contrat a été rompu par l'employeur le 7 novembre 1987 à la suite de l'incendie, le 22 octobre 1987, du fonds de commerce ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de fin de contrat et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture anticipée, l'arrêt attaqué a énoncé que les cuisines du restaurant et trois salles de la mezzanine avaient été rendues inutilisables, en sorte que la cessation d'activité de l'entreprise apparaissait durable compte tenu de l'importance des travaux de remise en état, et que la réouverture du restaurant n'était intervenue que le 1er janvier 1988, soit plus de 2 mois après l'incendie, lequel, dans ces conditions, avait constitué un cas de force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la fermeture de l'établissement était prévue pour le seul temps nécessaire aux travaux de remise en état des lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé la force majeure, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1709ba5988459c521d6

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