Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.709
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la société QUICK était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail » : l'article L 1231-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.