Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.991
Cour de cassationl'employeur doit, lorsque le contrat de travail prévoit une part de rémunération variable en fonction des résultats du salarié, fixer à celui-ci en temps utile des objectifs réalistes ; que commet une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, l'employeur qui s'abstient de mettre en place les objectifs qu'il s'était engagé contractuellement à soumettre au salarié à l'issue d'une période d'adaptation ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 5 du contrat de travail du 29 septembre 2005 qu'à l'issue du premier semestre «Les objectifs de Jean-Noël X... feront l'objet d'une clause d'objectif dont les critères quantitatifs (chiffre d'affaires apporté à la société, nombre de formations en interne) évolueront selon sa mission » ;