Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-44.629

Arrêt du 7 avril 2010Pourvoi n° 08-44.629

Publié au BulletinSalaire / rémunérationÉgalité de traitement
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00741

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.
  • En conséquence, est irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui, dans son dispositif, dit que le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'une "discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, mais ne se prononce pas sur la demande fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal"
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu qu'engagée le 2 septembre 1969 par la Société générale, Mme X... a occupé diverses fonctions en région parisienne ; que depuis le 1er avril 1994, elle a été classée au " niveau F " ; qu'estimant avoir les qualités pour prétendre à une qualification de" niveau G " ainsi qu'à une revalorisation de son salaire et invoquant en conséquence la violation du principe " à travail égal, salaire égal ", Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de part variable de rémunération ; que la cour d'appel, après avoir dit que Mme X... établissait des faits laissant présumer l'existence d'une" discrimination salariale", a sursis à statuer pour le surplus, enjoint à la Société générale de produire diverses pièces et a invité les parties à conclure sur ces pièces dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;

Attendu que si l'arrêt attaqué, dans son dispositif, dit que la salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une " discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, il ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinIrrecevabilitéSalaire / rémunérationÉgalité de traitement

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00741
Identifiant source
6079ba6d9ba5988459c56fd5

Poursuivre la recherche