Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-44.629

Arrêt du 7 avril 2010Pourvoi n° 08-44.629

Publié au BulletinSalaire / rémunérationÉgalité de traitement
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00741

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que si l'arrêt attaqué, dans son dispositif, dit que la salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une " discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, il ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe " à travail égal, salaire égal "; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu qu'engagée le 2 septembre 1969 par la Société générale, Mme X... a occupé diverses fonctions en région parisienne ; que depuis le 1er avril 1994, elle a été classée au " niveau F " ; qu'estimant avoir les qualités pour prétendre à une qualification de" niveau G " ainsi qu'à une revalorisation de son salaire et invoquant en conséquence la violation du principe " à travail égal, salaire égal ", Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de part variable de rémunération ; que la cour d'appel, après avoir dit que Mme X... établissait des faits laissant présumer l'existence d'une" discrimination salariale", a sursis à statuer pour le surplus, enjoint à la Société générale de produire diverses pièces et a invité les parties à conclure sur ces pièces dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;

Attendu que si l'arrêt attaqué, dans son dispositif, dit que la salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une " discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, il ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéSalaire / rémunérationÉgalité de traitement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00741
Identifiant source
6079ba6d9ba5988459c56fd5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079ba6d9ba5988459c56fd5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.