Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-40.922
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié ne peut se plaindre de la modification de ses fonctions puisqu'il a signé l'avenant qui l'institue, qu'il ne caractérise aucune rétrogradation; qu'il ne prouve aucunement le changement radical de l'organisation de son emploi du temps, qu'il ne fournit aucune explication de fait de nature à caractériser le caractère vexatoire ou dicté par l'intention de nuire de l'obligation qui lui aurait été faite de se rendre au siège tous les lundis matin ; qu'il n'apporte pas le moindre élément de preuve des pressions que le directeur général aurait exercé sur lui le 4 octobre