Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-43.308
Cour de cassationpar lettre du 23 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 122-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement étaient bien ceux invoqués par l'employeur au cours de l'entretien préalable, retient seulement "que le compte rendu de l'entretien préalable signé par M. Z... relate que celui-ci a demandé au président Salies que la décision du comité directeur, concernant son licenciement, précise les motifs qu'il vient de m'indiquer", ce qui implique que lesdits motifs ont bien été énoncés par M.