Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.476
Cour de cassationVu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond sus-mentionné ; Attendu que l'association du Stade de Reims, employeur d'une équipe de footballeurs, a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 1991 ;