Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.033
Cour de cassationil résulte des termes du jugement, les agissements incriminés étaient "non formellement contestés par l'intéressé, lequel ne mettait en doute que le certificat d'arrêt de travail", prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, et à supposer que l'agression dont avait été victime la salariée ne puisse être imputée à M. Y..., les soupçons qui en avaient découlé rendaient impossible son maintien en fonction, sauf à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, de sorte qu'en statuant et en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué, qui