Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.453
Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 91-43.453
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'article 2 de l'annexe I à la convention collective de la coiffure, dans les fonctions d'une coiffeuse pour dames hautement qualifiée coefficient 180, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et s'est fondée sur une constatation inopérante, a violé le texte susvisé; selon l'article 2 de l'annexe I à la convention collective de la coiffure, dans les fonctions d'une coiffeuse pour dames hautement qualifiée coefficient 180, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et s'est fondée sur une constatation inopérante, a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ... (Charente), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Attendu, selon ce texte, que la gestion d'un salon de coiffure donne lieu à gérance technique avec contrat enregistré lorsque le propriétaire dudit salon ne sera pas titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., titulaire du brevet professionnel, a été embauchée le 12 janvier 1988 en qualité de coiffeuse hautement qualifiée, coefficient 180 de la convention collective de la coiffure du 3 juillet 1980, par Mme Y..., elle-même titulaire du brevet professionnel et propriétaire de deux salons de coiffure, l'un à Angoulême, l'autre à Ruelle, dans lequel exerçait Mlle X... ;
Attendu que, pour déclarer que l'employeur devait reconnaître à sa salariée la qualification de gérante technique, coefficient 250, et, en conséquence, le condamner à payer à cette dernière un rappel de salaire, l'arrêt a énoncé, d'une part, que, bien que titulaire du brevet professionnel, le propriétaire de plusieurs salons ne peut se dispenser de recourir à un ou plusieurs gérants techniques que dans la mesure où il peut exercer personnellement ces fonctions dans chacun d'eux, la gérance technique impliquant une présence effective, sinon à plein temps, du moins suffisante, et que tel n'était pas le cas en raison de l'éloignement des deux salons ; et, d'autre part, qu'entraient dans les attributions de la salariée le contrôle et la formation du personnel assistant ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il suffit que le propriétaire d'un salon de coiffure soit diplômé pour être dispensé d'avoir recours à un gérant technique et, d'autre part, que le contrôle et la formation du personnel assistant entrent, selon l'article 2 de l'annexe I à la convention collective de la coiffure, dans les fonctions d'une coiffeuse pour dames hautement qualifiée coefficient 180, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et s'est fondée sur une constatation inopérante, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372258cd580146773fc330
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372258cd580146773fc330.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.
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