Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 92-44.518
Cour de cassationla Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Essonne font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1992) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la majoration de salaire indûment résorbée par la caisse par l'effet des augmentations générales de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la nouvelle rémunération des salariés qui ont atteint le plafond des échelons doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, sans que cet article précise si l'écart de 5 % entre l'ancien et le nouveau salaire de l'agent promu revêt ou non un caractère temporaire, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a décidé que