Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.263
Cour de cassationles préconisations du médecin du travail et refusé par l'intéressé, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, l'augmentation régulière et constante du chiffre d'affaires réalisé par lui établit le développement de la clientèle et justifie l'octroi d'une indemnité de clientèle ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait que le chiffre d'affaires de M. X...