Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.611
Cour de cassationl'employeur, tenu de prendre en considération les critères fixés par la convention ou l'accord collectif ou, à défaut, ceux qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en écartant la demande de M. X... au motif que celui-ci ne démontrait pas que sa situation, envisagée sous l'un ou l'autre des angles correspondant aux critères appliqués, aurait justifié de ne pas le licencier, faisant ainsi incomber au salarié la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu d'abord que l'employeur peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ;