Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775
Cour de cassationil résulte de l'article R.312-3 du Code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'ayant constaté que M. X... était lié, à compter du 7 août 1985, par un contrat de travail sans être immatriculé au régime général, la cour d'appel qui, en l'absence de conflit d'affiliation, n'avait pas à appeler en cause les organismes d'assurance sociale, a exactement décidé que l'employeur devait accomplir les formalités obligatoires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie compétente ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;