Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 96-41.018
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan rendu le 23 novembre 1995 dans une instance l'opposant à la société Scriper ; Mais attendu que la procédure prud'homale est orale, et que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter ; Et attendu que M. X... n'était, lors des débats, ni présent ni représenté; qu'il ne peut donc se plaindre d'un manquement à la règle de la contradiction; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...