Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.126

Arrêt du 2 juillet 1997Pourvoi n° 96-42.126

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z... B..., demeurant chez M. Houtan Y..., ... aux Roses, en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), au profit de Mme Taous A..., demeurant ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Mohamed X..., demeurant ...,

2°/ la société 110, société a responsabilité limitée, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Sadigh B... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 22 septembre 1995 dans une instance l'opposant à Mme A... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sadigh B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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613722e0cd58014677402a4b

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