Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.734
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs invoqués dans la lettre de licenciement, mais non ceux tirés d'insultes aux responsables de l'établissement et du fait reproché au salarié de s'être accaparé les clefs de la cave pour empêcher tout travail en ce lieu et tout réapprovisionnement de la salle dudit établissement ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme elle y était tenue, l'ensemble des