Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-72.565
Cour de cassationpar jugement du conseil de prud'hommes du 9 avril 2009, puis formé un contredit ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal des sociétés : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Créteil compétent, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; qu'en jugeant qu'aucune novation qui aurait mis fin au contrat de travail conclu en 1983 entre la société SDECCI et M. X... ne serait établie après avoir constaté que le contrat de travail à plein temps du 29 octobre 1999, dont l'exécution était incompatible avec celle du précédent contrat à plein temps conclu en 1983, stipulait que " l'ancienneté acquise au cours des précédents contrats de M.