Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-43.528
Cour de cassationde l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, que M. Y... a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L.