Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.878
Cour de cassationVu les articles L. 434-1 et L. 434-3 alors applicables devenus les articles L. 2325-7 et L. 2325-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1995 en qualité de bûcheron par l'Office national des forêts (ONF), M. X..., titulaire de plusieurs mandats représentatifs, s'est rendu, entre juillet 2003 et mai 2004, à diverses réunions du comité central d'entreprise ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 découlant des trajets effectués au titre de l'exercice de ses fonctions représentatives, l'arrêt retient, d'une part, que si le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions et en revenir est assimilé à un temps de travail effectif,