Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.953
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 26 juin 1987, par la société Leman, en qualité de serveur puis d'agent de service ; qu'après avoir démissionné le 31 juillet 1992, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités de congés payés pour les années de référence 1988-1989 à 1991-1992 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Halluin, 21 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il y a continuité des salaires et que s'il y a eu des congés, ils ont été indemnisés selon la règle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; que les bulletins de paie ont été surchargés de la main de l'employeur postérieurement à la remise…