Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.763

Arrêt du 14 octobre 1998Pourvoi n° 95-41.763

Publié au BulletinContrat de travailCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La déclaration de pourvoi est recevable et régulière dès lors qu'elle est revêtue de la signature d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-41.763 et 95-42.912 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1995), que M. X... a été engagé, en qualité de représentant de commerce multicartes, par la société Dipro ; qu'en invoquant une modification de son contrat de travail par changement du taux des commissions et par démarchage de son secteur par un autre VRP, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de commissions, congés payés sur rappel de commissions et indemnités de rupture ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Dipro invoque l'irrecevabilité du pourvoi n° H 95-41.763 au motif qu'il n'est pas conforme à l'article 975, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la signature apposée sur la déclaration de pourvoi n'est pas celle de l'avocat constitué ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi est recevable et régulière dès lors qu'elle est revêtue de la signature d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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Articles et conventions cités

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6079b1919ba5988459c52902

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