Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.506
Cour de cassationVu les articles 16, 946 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevable les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et que, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par la salariée en cause d'appel la cour d'appel a énoncé que faute pour l'employeur d'avoir été mis à même de connaître ces prétentions dans un délai raisonnable et de pouvoir y répondre, celles-ci doivent être écartées sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire ;