Cour de cassation, Assemblée plénière, 21 mars 1997, 92-44.778
Cour de cassationSi lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé. L'article 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 disposant que le congé exceptionnel accordé en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de Sécurité sociale et leurs établissements, doit être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause, les agents en congés ces jours ouvrés ne peuvent en bénéficier.