Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.439
Cour de cassationAux termes de l'article 4 de la convention collective du personnel ouvrier de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à la moyenne mensuelle des salaires du salarié au titre des trois mois précédant son départ de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. La mise en chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel durant les trois derniers mois précédant son départ.