Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.477

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 96-44.477

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée avait tenté de détourner de la nourriture destinée aux enfants et qu'elle avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., demeurant ..., La Marine, 97441 Sainte-Suzanne,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de l'association de patronage de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille, dont le siège est Centre de rééducation ressource Sainte-Marie, 97438 Sainte-Marie,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association de patronage de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de cuisinière par le Centre de rééducation Sainte-Marie, le 12 octobre 1987, licenciée le 29 décembre 1992, s'est pourvue contra l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, le 23 juillet 1996 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée avait tenté de détourner de la nourriture destinée aux enfants et qu'elle avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association de patronage de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, et signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372342cd58014677407716

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd58014677407716.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.