Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.204
Cour de cassationde logement le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'un salarié ne peut donc valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire de ces dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CANSSM de restituer les indemnités liées aux avantages en nature de logement indûment retirées à compter du mois d'octobre 2018 et de reprendre le versement de ces indemnités, la cour d'appel a retenu que ''la conclusion du contrat est intervenue le 28 février 2002, soit concomitamment au départ en retraite de M.