Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.486
Cour de cassationVu les articles L. 212-4-3 et L. 122-42 du Code du travail et l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à temps plein, à une ressource minimale forfaitaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, le jugement s'est borné à relever que la salariée n'effectuait pas en moyenne les 6 argumentations quotidiennes qui, ajoutées aux rapports d'activité et réunions de travail, auraient justifié un emploi à temps plein, et que l'employeur était donc en droit de ne verser un salaire qu'au prorata du nombre d'argumentations réellement effectuées ;