Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.955
Cour de cassationVu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclarations orales faites le 1er avril 1996 et 19 avril 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, Mmes D... et A... puis Mme Lambert se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu le 19 février 1996 dans l'instance les opposant à la société Sotrema;