Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.196
Cour de cassationM. X..., salarié de la société Générale de Restauration, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes qu'il estimait lui devoir être dues à titre de frais de déplacement ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bolbec du 22 octobre 1996 qui l'a débouté de ses demandes, au motif pris de la violation des articles 1134 et 1161 du Code civil et de la non-application de l'article 1156 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime de 550 francs avait un caractère exceptionnel et temporaire, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;